Sommaire
- 1. LE JUGEMENT DE NUREMBERG, p1
- 2. LA DÉCLARATION UNIVERSELLE, p2
- 3. LA CONVENTION EUROPÉENNE, p3
- 4. LE PR LOUIS PORTES, p3
- 5. LE PACTE INTERNATIONAL (...), p4
- 6. LES DÉCLARATIONS DE L’ASSOCI, p4
- 7. RAPPORT BELMONT. 1978, p5
- 8. LES PROPOSITIONS DE (...), p6
- 9. T. H. ENGELHARDT. 1985-1991, p7
- 10. R. FADEN ET T. BEAUCHAMP, p7
- 11. M.-H. PARIZEAU. 1988, p7
- 12. LOI N° 88-1138 RELATIVE À, p7
- 13. P. VERSPIEREN. 1992 / (...), p7
LE CONSENTEMENT
1. LE JUGEMENT DE NUREMBERG.
JUGEMENT DE NUREMBERG, 19-08-1947 CODE DE NUREMBERG
JUGEMENT DE NUREMBERG, 19-08-1947 | CODE DE NUREMBERG |
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1.
Le consentement volontaire
du sujet humain
est absolument essentiel.
Cela veut dire
que la personne intéressée
doit jouir de capacité légale totale
pour consentir :
qu’elle doit être laissée libre de décider,
sans intervention de quelque élément
de force, de fraude, de contrainte,
de supercherie, de duperie
ou d’autres formes de contrainte
ou de coercition.
Il faut aussi
qu’elle soit suffisamment renseignée,
et connaisse toute la portée
de l’expérience pratiquée sur elle,
afin d’être capable
de mesurer l’effet de sa décision.
Avant que le sujet expérimental accepte,
il faut donc le renseigner exactement
sur la nature, la durée,
et le but de l’expérience,
ainsi que sur les méthodes
et moyens employés,
les dangers et les risques encourus,
et les conséquences
pour sa santé ou sa personne,
qui peuvent résulter
de sa participation à cette expérience.
L’obligation et la responsabilité d’apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent à la personne qui prend l’initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s’attachent à cette personne, qui ne peut les transmettre à nulle autre, sans être poursuivie. |
1. Il est absolument essentiel d’obtenir le consentement volontaire du malade. |